A l'article 30 du même décret, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'ils agissent en qualité de collaborateurs bénévoles du service public, en application de l'article L. 4211-6 du code de la défense, les intéressés ont droit à l'indemnisation de leurs frais de déplacement. »