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Article 10 (Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)

Article 10 (Décret du 14 octobre 2003 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Oignon doux des Cévennes »)


Etiquetage.
Chaque emballage d'oignon est accompagné d'une étiquette qui précise au minimum :
- le nom de l'appellation « Oignon doux des Cévennes » inscrit en caractères de dimensions au moins égales à celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage ;
- la mention « AOC » ou « appellation d'origine contrôlée » laquelle doit apparaître immédiatement avant ou après le nom de l'appellation sans mentions intermédiaires ;
- le nom du conditionneur ;
- la date de conditionnement ;
- le numéro d'identification spécifique prévu à l'article 6 ci-dessus.
Outre l'étiquetage, les documents d'accompagnement, les factures doivent également comporter le nom de l'appellation d'origine et la mention « appellation d'origine contrôlée » ou « AOC » sans mentions intermédiaires.
La commercialisation doit être effectuée dans l'emballage d'origine.
Les oignons bénéficiant de l'appellation d'origine « Oignon doux des Cévennes » ne peuvent être commercialisés avant le 1er août de l'année de récolte.