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Article (Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises)

Article (Décret n° 2007-1226 du 20 août 2007 modifiant les contrats types applicables aux transports publics routiers de marchandises)


VII. - Entre le troisième et le quatrième paragraphe du 4.7 de l'article 4 de l'annexe II, le paragraphe suivant est inséré :
« La proposition formulée par l'opérateur de transport au sous-traitant de mettre son ou ses véhicules, ainsi que la tenue de ses conducteurs, à ses couleurs, afin d'en faciliter l'identification, découle des mêmes raisons de sécurisation du fret évoquées dans l'article précédent. »
VIII. - Après le 3.5 de l'article 3 de l'annexe III, le 3.6 suivant est inséré :
« 3.6. Afin d'assurer la traçabilité de la marchandise et la sécurité du ou des conducteurs ainsi que du véhicule du sous-traitant, l'opérateur de transport met à la disposition de ce dernier, sans contrepartie pécuniaire, les matériels adéquats. Ces matériels répondent aux caractéristiques suivantes : matériel électronique de localisation et d'alarme de type GPS, etc.
« Le sous-traitant assure ces matériels contre les risques de vol, incendie ou détérioration. En cas de résiliation du présent contrat ou lors de la terminaison de ce dernier, le sous-traitant restitue lesdits matériels en l'état sans qu'aucune indemnité pour vétusté ou dépréciation ne lui soit réclamée.
« Il demeure responsable de leur bon fonctionnement jusqu'à leur restitution. A cet effet, en cas de panne ou de tout autre dysfonctionnement, il en informe immédiatement l'opérateur de transport qui en assure la remise en état ou le remplacement. »