Le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée approuvé par le décret du 12 février 2001 modifié susvisé est modifié dans les conditions suivantes :
I. - Le troisième alinéa de l'article 17 est ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière. »
II. - Les 18.5 et 18.6 de l'article 18 deviennent les 18.6 et 18.7. Le 18.4 de cet article est remplacé par les 18.4 et 18.5 ainsi rédigés :
« 18.4. Conformément aux dispositions de l'article L. 441-6, alinéa 9, du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
« 18.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. »