Après le premier alinéa de l'article 22, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour la détermination de l'ancienneté dans l'échelon :
« 1° Toute durée d'activité supérieure ou égale à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs équivaut à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu ;
« 2° Toute durée d'activité inférieure à trente jours accomplie durant douze mois consécutifs, ajoutée à celles réalisées dans les douze mois ou vingt-quatre mois suivants, équivaut, à concurrence de trente jours cumulés, à un an de services militaires comptabilisé depuis la date anniversaire du passage au dernier échelon détenu. »