L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation peut être prononcée pour une durée maximale de quatre ans. Toutefois, pour l'application de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, elle peut être prononcée pour une durée de deux ans renouvelable deux fois. Elle est subordonnée à la conclusion entre l'établissement d'origine et l'institution, l'établissement, l'entreprise ou l'organisme d'accueil, d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités. »
II. - Le dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La délégation prévue à la première phrase du premier alinéa du présent article peut être renouvelée dans les conditions prévues à cet alinéa. »