Pour les personnels désignés à l'article 2 de l'arrêté du 11 mars 2002 susvisé, le temps passé pour des interventions au-delà de la durée légale de travail est rémunéré en heures supplémentaires.
En application de l'article 3 du décret du 14 janvier 2002 susvisé, il peut être admis, en lieu et place de toute rémunération pour travaux supplémentaires, l'octroi d'un repos compensateur dont la durée est égale à celle desdits travaux majorés d'un taux égal au taux de majoration réglementaire prévu pour le tarif des heures supplémentaires correspondantes.