L'article 1er du décret du 10 août 1954 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - I. - Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée "Margaux les vins rouges qui, répondant aux conditions énumérées ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes de Margaux, Cantenac, Soussans, Arsac et Labarde (Gironde) à l'exclusion des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
II. - Les vins sont issus exclusivement de raisins récoltés dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des maires des communes mentionnées au I du présent article les plans cadastraux établissant les limites de l'aire de production ainsi approuvées.
Toutefois, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire parcellaire de production telle que définie au présent II, identifiées par leurs références cadastrales et leurs superficies et dont la liste a été approuvée par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 16 mars 2007, continuent à bénéficier pour leurs récoltes du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Margaux jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2030 incluse, sous réserve de répondre aux autres dispositions du présent décret. »