Les dénominations énumérées à la partie A de l'annexe sont réservées aux produits qui y sont définis et elles ne doivent être utilisées dans le commerce que pour désigner ces produits. Le produit répondant à la définition figurant au point 3 de la partie A de l'annexe peut cependant être désigné aussi sous la dénomination de « sucre » ou « sucre blanc ».
Les produits définis à la partie A de l'annexe peuvent toutefois comporter, outre la dénomination obligatoire, d'autres qualificatifs habituels dans les Etats membres de la Communauté européenne.
Ces dénominations peuvent également être assorties à d'autres termes pour désigner, conformément aux usages, des produits différents de ceux auxquels s'applique le présent décret, dès lors que cette pratique n'est pas de nature à induire le consommateur en erreur.