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Article 3 (Arrêté du 3 août 2007 autorisant l'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Grenoble (Isère))

Article 3 (Arrêté du 3 août 2007 autorisant l'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) à poursuivre les prélèvements d'eau et les rejets d'effluents liquides et gazeux pour l'exploitation du site nucléaire de Grenoble (Isère))


I. - Pour le fonctionnement des installations de son site, l'ILL prélève de l'eau dans les milieux suivants :
1. Le Drac, pour l'alimentation des circuits de réfrigération du réacteur à haut flux et de ses installations annexes ainsi que pour le balayage des émissaires de rejets d'effluents radioactifs liquides ;
2. La nappe souterraine pour ajustement du niveau de la nappe phréatique sous le bâtiment du réacteur à haut flux et, le cas échéant, pour optimiser le refroidissement du réacteur ou pour le balayage des émissaires de rejets d'effluents radioactifs liquides ;
3. Le réseau d'eau public, sous réserve du respect des dispositions de l'accord avec la collectivité concernée.
L'ILL prélève également de l'eau dans le Drac pour l'alimentation des circuits de refroidissement des installations de l'« European Synchrotron Radiation Facility » (ESRF) et de celles du CNRS, implantées sur des sites jouxtant celui de l'ILL.
II. - La crête du seuil en enrochement dans le lit du Drac est calée entre les cotes 207 et 207,5 NGF. L'ouvrage de prélèvement est constitué par un seuil en enrochement et une installation de prise d'eau, située sur la rive droite de la rivière. Toute modification susceptible de gêner la libre circulation des eaux, y compris en cas de période de crue, ainsi que la remontée des poissons migrateurs, devra être soumise à l'autorité compétente. Le débit maximal de prélèvement est de 2,5 mètres cubes/seconde.
L'exploitant ne peut, en aucun cas, prétendre à une indemnité de l'Etat du fait des variations du niveau du Drac, quelle que soit l'amplitude de ces variations.
L'exploitant s'engage à supporter les frais de toute modification de ses installations résultant de l'exécution de travaux d'entretien ou d'aménagement du Drac. Il s'engage à supporter toutes les conséquences - de quelque nature que ce soit - de ces travaux, sans pouvoir mettre en cause l'Etat ni élever de ce chef aucune réclamation ou demander aucune indemnité sous quelque forme que ce soit.
En temps de crue du cours d'eau ou de ses affluents, l'exploitant doit prendre toute mesure utile pour éviter des dégâts à ses installations. Il ne peut élever aucune réclamation ni demander d'indemnité lors de toute crue naturelle.
L'exploitant doit, sous le contrôle de l'administration et en accord avec le service chargé de la police des eaux, constamment entretenir en bon état de fonctionnement les installations de prélèvement situées sur le domaine public fluvial, qui devront toujours être conformes aux conditions de l'autorisation.
Dans le cas où la présente autorisation de prélèvement viendrait à être révoquée ou rapportée, l'installation de prélèvement d'eau devra être rendue inutilisable.
Si, à quelque époque que ce soit, l'Etat décidait dans l'intérêt de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de l'environnement, de la salubrité publique ou de tout autre motif d'intérêt général, de modifier d'une manière temporaire ou définitive l'usage des avantages concédés par le présent arrêté, l'exploitant ne pourrait demander aucune justification ni réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de l'autorisation, elles ne pourraient être décidées qu'après l'accomplissement de formalités semblables à celles qui ont précédé le présent arrêté.
L'autorisation peut être révoquée à la demande du service chargé de la police des eaux, en cas de cession irrégulière à un tiers, de modification non autorisée des ouvrages et, de façon générale, d'inexécution du présent arrêté.
L'exploitant est responsable :
- des accidents causés aux tiers et aux ouvrages publics du fait de ses installations ;
- des conséquences de l'occupation en cas de cession non autorisée des installations.
Les agents chargés du contrôle, notamment ceux du service chargé de la police des eaux, ont constamment libre accès aux installations de prélèvement et de rejet d'eau.
L'exploitant doit, sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires chargés du contrôle à même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution du présent arrêté et leur fournir à cette fin le personnel et les appareils nécessaires.
III. - L'exploitant est tenu de se conformer aux règlements en vigueur, relatifs à la police, au mode de distribution et au partage des eaux.
IV. - La réfrigération en circuit ouvert est interdite à l'exception des circuits de refroidissement en circuit ouvert du réacteur à haut flux et de ses installations annexes.