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Article 7 (Arrêté du 23 juillet 2003 portant création du brevet professionnel « esthétique/cosmétique-parfumerie »)

Article 7 (Arrêté du 23 juillet 2003 portant création du brevet professionnel « esthétique/cosmétique-parfumerie »)


Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il se présente à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 1, et des articles 19 et 20 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise en outre les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.