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Article 8 (Décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris)

Article 8 (Décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 relatif au statut particulier des administrateurs de la ville de Paris)


Il est ajouté au décret du 1er mars 1977 susvisé des articles 14-2 à 14-7 ainsi rédigés :
« Art. 14-2. - Les membres du corps des administrateurs de la ville de Paris sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :



« Art. 14-3. - Les administrateurs de la ville de Paris ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :



« Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon.
« Art. 14-4. - Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime des retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant :



« Art. 14-5. - Après reclassement dans le corps en application des articles 14-2 et éventuellement 14-3 ci-dessus, les administrateurs de la ville de Paris et les administrateurs de la ville de Paris hors classe, issus du concours interne de l'Ecole nationale d'administration, et ceux recrutés, en application des articles 3 et 6 du décret du 1er mars 1977 précité, nommés dans le corps avant la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977 et qui détenaient dans leur corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750 se voient proposer par leur administration de rattachement un reclassement dans les conditions fixées à l'article 11 du présent décret.
« Ils font connaître à leur administration de rattachement s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
« Art. 14-6. - Les administrateurs de la ville de Paris mentionnés à l'article 11 du présent décret bénéficient à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le corps des administrateurs de la ville de Paris prévues aux articles 8 et 9 du décret du 1er mars 1977 précité.
« L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs de la ville de Paris hors classe mentionnés à l'article 14-5.
« Les intéressés bénéficient, en outre, d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le corps des administrateurs de la ville de Paris, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
« Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon.
« Art. 14-7. - Les administrateurs de la ville de Paris représentant les membres de leur corps, appartenant à la 2e ou à la 1re classe, à la commission administrative paritaire à la date de publication du décret n° 2003-1070 du 14 novembre 2003 modifiant le décret n° 77-188 du 1er mars 1977, siègent en formation commune représentant le grade des administrateurs de la ville de Paris jusqu'à expiration de leur mandat. »