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Article 6 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)

Article 6 (Arrêté du 2 octobre 2003 établissant certaines mesures de prophylaxie applicables en raison de la présence de la peste porcine classique chez les sangliers sauvages)


Toute expédition hors de la zone infectée d'un porc vivant autre qu'un porc de boucherie est conditionnée par l'obtention de résultats favorables à :
- un dépistage sérologique réalisé dans les 7 jours précédant l'expédition ;
- et à une visite sanitaire, comprenant des examens cliniques, effectuée au cours des 24 heures précédant le départ.
Les examens cliniques et les prélèvements nécessaires au dépistage sérologique sont réalisés par le vétérinaire sanitaire selon un protocole précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
Les résultats favorables susmentionnés sont sanctionnés par l'établissement d'un document d'accompagnement dont le modèle est précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Il atteste, en outre, du respect de la réglementation en vigueur en matière d'identification porcine.
Ce document, dûment renseigné, doit être signé par le vétérinaire sanitaire et le détenteur des porcs préalablement au transport des animaux. Il est requis lors du transport des porcs vers leur nouvelle exploitation et doit être remis à leur nouveau détenteur. Celui-ci doit, dans les 48 heures suivant l'arrivée des porcs, en adresser une copie au directeur départemental des services vétérinaires de son département. Ce document doit être conservé pendant au moins trois ans.
Les porcs expédiés hors de la zone infectée doivent demeurer au moins 30 jours dans leur nouvelle exploitation.