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Article R. 621-56 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R. 621-56 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les recettes et les dépenses de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), font l'objet de prévisions et autorisations annuelles inscrites dans un état prévisionnel des recettes et des dépenses retraçant les opérations financées sur les ressources de l'établissement. Cet état comprend :
1° En recettes :
a) Le produit des taxes parafiscales dont la perception est autorisée au profit de l'établissement ;
b) Les subventions et versements de l'Etat ;
c) Les subventions des collectivités publiques locales ;
d) Les remboursements d'avances et de prêts ;
e) Les participations d'organisations professionnelles et organismes du secteur agricole ;
f) Le produit du placement des fonds disponibles ;
g) Les produits divers de l'exploitation et des services rendus par l'établissement ;
h) Le produit des montants forfaitaires versés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole à titre de participation aux frais d'exécution des mesures communautaires d'intervention ;
i) Les recettes diverses ;
2° En dépenses :
a) Les dépenses de fonctionnement administratif de l'établissement ;
b) Les dépenses d'équipement et d'installation immobilière des services ;
c) Les dépenses inhérentes à l'accomplissement de la mission générale de l'établissement définie par les articles L. 621-3 et R.* 621-39 ;
d) Les prêts d'avances et subventions octroyés dans le cadre de cette mission générale ;
e) Les frais techniques et financiers engagés en prévision et en exécution des mesures communautaires d'intervention.