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Article R.* 621-30 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 621-30 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Les offices appliquent le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres chargés de l'agriculture et de la pêche et du Conseil national de la comptabilité.
Une comptabilité distincte est établie pour les dépenses communautaires.