Pour l'exercice des attributions qui leur sont transférées en application des articles R.* 621-19 à R.* 621-21, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent bénéficier de subventions publiques dans les mêmes conditions que les offices d'intervention.
Certains des moyens matériels nécessaires à l'exécution des missions faisant l'objet d'un transfert peuvent être mis, par convention, à la disposition de l'organisation interprofessionnelle bénéficiant de ce transfert par l'office d'intervention qui en était précédemment chargé.
Les organisations interprofessionnelles reconnues sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat, pour l'utilisation des moyens afférents à l'exercice d'attributions transférées mentionnés au présent article, dans les conditions prévues par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, et notamment par son article 10.