Les cotisations au fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires prévues à l'article L. 611-2 sont versées chaque année à l'association mentionnée à l'article R.* 614-3 par les organisations interprofessionnelles reconnues conformément aux articles L. 632-1 à L. 632-9 ou créées en vertu d'autres dispositions législatives.
Les organisations interprofessionnelles au sens des articles L. 632-1 à L. 632-9 peuvent financer ces cotisations, dans les conditions prévues à l'article L. 632-6.