Par dérogation au paragraphe FCL 1.150 « Privilèges et conditions » de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, la licence de pilote professionnel avion associée avec une décision d'aptitude visée à l'article 1er permet à son titulaire :
1. D'exercer tous les privilèges du titulaire de la licence de pilote privé avion ;
2. De remplir les fonctions de pilote commandant de bord sur tout avion monomoteur monopilote effectuant un vol autre qu'un vol de transport aérien public ;
3. De remplir les fonctions de pilote commandant de bord, dans le transport aérien public, de tout avion monomoteur monopilote, pour le transport de courrier et de fret.