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Article 24 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)

Article 24 (Arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle métrologique des récipients-mesures)


Avant accréditation, les incertitudes sur les volumes portées sur le certificat de jaugeage correspondent aux valeurs maximales tolérées prévues par la réglementation. Ensuite, l'organisme est autorisé à porter les incertitudes effectives pour lesquelles il est accrédité.
Lorsque la réglementation n'impose pas de telles valeurs, l'organisme porte avant accréditation la mention « XX » en lieu et place des incertitudes.
De plus, le certificat de jaugeage porte les mentions suivantes :
« Les incertitudes figurant sur le présent certificat ne comprennent pas les incertitudes d'exploitation, en particulier celles qui sont liées au repérage des niveaux.
Toute intervention, accident ou déformation susceptible d'affecter les caractéristiques métrologiques du récipient-mesure, notamment les volumes figurant au barème, annule le présent certificat. »