Il est inséré, après l'article 97 de l'annexe III au code général des impôts, les articles 97 bis et 97 ter ainsi rédigés :
« Art. 97 bis. - Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme "EU, suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.
« Art. 97 ter. - Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts, l'assujetti non établi dans la Communauté en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation. »