Lors de la mise sur le marché :
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière, à l'exception des préparations et aliments destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, contenant des substances nutritives qui n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées à l'article 6 et à l'annexe III ;
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière appartenant à l'un des groupes de denrées mentionnés à l'annexe I du décret du 29 août 1991 susvisé et contenant des substances énumérées à l'annexe III dont les conditions d'emploi ne sont pas fixées par la réglementation spécifique ;
- d'une denrée alimentaire destinée à une alimentation particulière relevant de l'article 8 du décret du 29 août 1991 susvisé et contenant des substances nutritives,
l'importateur ou le fabricant doit tenir à la disposition de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes un dossier scientifique établissant que l'utilisation de ces substances conduit à des produits conformes à l'article 3. Si ces travaux figurent dans une publication scientifique que l'on peut se procurer sans difficulté, une simple référence à cette publication suffit.