Le médecin directeur de l'enseignement assisté du directeur de l'école détermine, dans le cadre du programme de l'annexe II du présent arrêté, le contenu des enseignements dispensé aux étudiants.
Sous la responsabilité du médecin directeur de l'enseignement et sous réserve des attributions propres au conseil technique et à la collectivité gestionnaire, le directeur assure l'organisation générale de l'école tant sur le plan pédagogique que pratique et disciplinaire ainsi que la formation professionnelle continue.