Sont électeurs dans chacun des groupes visés à l'article 11 les agents de direction ou agents comptables en fonction dans les organismes de sécurité sociale du régime général, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, agréés depuis au moins trois mois avant la date des élections. Les agents récemment nommés sont inscrits dans le groupe correspondant à la fonction pour laquelle ils ont reçu l'agrément.