L'article R. 2324-36 du même code est ainsi rédigé :
« Art. R. 2324-36. - Le directeur d'un établissement ou d'un service d'une capacité supérieure à soixante places est assisté d'un adjoint répondant aux conditions de qualification et d'expérience prévues aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 ou R. 2324-46. »