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Article 1 (Décret n° 2007-319 du 8 mars 2007 portant application des dispositions du 4° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif aux missions opérationnelles)

Article 1 (Décret n° 2007-319 du 8 mars 2007 portant application des dispositions du 4° de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et relatif aux missions opérationnelles)


Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'article D. 1 est ainsi rédigé :
« Art. D. 1. - Sont considérées comme missions opérationnelles, au sens des dispositions du 4° de l'article L. 2, les missions suivantes :
a) Les opérations extérieures conduites sous la responsabilité de l'état-major des armées quelle que soit leur nature et les missions effectuées à l'étranger au titre d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ;
b) Les opérations d'expertise ou d'essai, y compris les évaluations techniques et les vérifications de matériels et d'équipements, civils ou militaires ;
c) Les opérations d'assistance des forces armées dans le cadre de catastrophes naturelles, technologiques ou matérielles ;
d) Les opérations de maintien de l'ordre et celles menées pour assurer la sécurité des personnes et des biens ;
e) Les exercices ou manoeuvres de mise en condition des forces ;
f) Les escales. »