Pour les personnels des systèmes d'information et de communication en fonction au sein des juridictions administratives, à l'exception de ceux affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris, dans les départements et collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police les décisions figurant à l'article 1er.