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Article 68 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 68 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Les montants de pertes attendues calculées conformément aux articles 66-1, 66-2 et 67-3 sont soustraits de la somme des ajustements de valeur et des dépréciations collectives afférents aux expositions concernées. Les montants des pertes attendues sur les expositions titrisées et les ajustements de valeur et les dépréciations collectives afférents à ces expositions ne sont pas pris en compte dans ce calcul. Les écarts positifs et négatifs sont traités comme indiqué aux articles 4 e et 6 quater du règlement n° 90-02.
Lorsque les établissements assujettis calculent des exigences en fonds propres au titre du risque de contrepartie visées au titre VI, les ajustements de valeur effectués pour tenir compte de la qualité de crédit de la contrepartie peuvent être inclus dans le total des ajustements de valeurs effectués et des dépréciations collectives constituées pour les positions du portefeuille de négociation.
Sous réserve de l'autorisation de la Commission bancaire, si le risque de crédit de la contrepartie est pris en compte de façon adéquate dans l'évaluation d'une position incluse dans le portefeuille de négociation, le montant de la perte attendue associée au risque de contrepartie est égal à zéro.