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Article 38-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 38-4 (Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'appliquer les approches notations internes démontre, pour les catégories d'exposition concernées, qu'il a utilisé en interne, pour la mesure et la gestion des risques, des systèmes de notation conformes dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.
Sans préjudice des dispositions du titre X, un établissement assujetti demandant l'autorisation d'utiliser l'approche notations internes avancée démontre qu'il a estimé et employé ses propres estimations des pertes en cas de défaut et des facteurs de conversion d'une manière conforme dans les grandes lignes aux exigences minimales visées au chapitre V durant au moins les trois années qui ont précédé cette autorisation.