Articles

Article 10 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)

Article 10 (Décret n° 2006-1290 du 19 octobre 2006 relatif aux conditions de production de certains vins de pays de zone)


Le décret du 25 février 1987 susvisé est modifié comme suit :
Article 4 bis : Pour avoir droit à la dénomination « Vin de pays des coteaux de Bessilles », les vins rosés doivent provenir soit de la vinification du cinsault en cépage pur, soit d'un assemblage de cépages recommandés dans lequel le cinsault représente au moins 35 % de l'encépagement des parcelles produisant ces vins.