Au 5° de l'article 103 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est ajouté les deux alinéas suivants :
« Les dispositions de l'article 4 relatives à la stabilité, les dispositions de l'article 17 relatives à l'emplacement de l'extincteur d'incendie, les dispositions de l'article 18 relatives à l'emplacement de la boîte de secours ainsi que la totalité des dispositions des articles 5, 7, 13 à 16, 18 bis, 19 à 32, 34, 35, 38 à 45 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux véhicules complets, ou aux véhicules complétés, dont la carrosserie a déjà été réceptionnée CE en tant qu'entité technique séparée conforme aux dispositions de la directive 2001/85/CE.
Les réceptions CE délivrées par l'autorité compétente française en application de la directive 2001/85/CE sont effectuées dans les conditions définies par l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements. »