Chaque jury établit, par type d'épreuves, les tableaux de notation faisant apparaître les notes et les totaux de chaque candidat.
La note minimale en dessous de laquelle les candidats ne sont pas inscrits sur la liste d'aptitude, mentionnée à l'article R. 6152-308 du code de la santé publique, est fixée par le jury, à l'unanimité, après avoir arrêté les notations.
Cette note minimale ne peut être inférieure à 150 points sur 300 pour les épreuves de type I, à 250 points sur 500 pour les épreuves de type II.