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Article 1 (Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)

Article 1 (Arrêté du 3 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 5 du décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l'agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial)


L'association ou la mutuelle demandant l'agrément national du tourisme social et familial transmet à la direction du tourisme un dossier comportant les éléments suivants :
- identification de l'organisme demandeur et de son représentant légal ;
- renseignements d'ordre administratif et juridique ;
- renseignements concernant le fonctionnement de l'organisme demandeur ;
- la liste avec l'adresse et la capacité d'accueil des équipements gérés par l'organisme demandeur.
S'agissant des fédérations et unions, chaque structure membre doit fournir les mêmes renseignements que précédemment.