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Article 4 (Arrêté du 8 novembre 2006 fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen)

Article 4 (Arrêté du 8 novembre 2006 fixant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels de plus de 500 mètres du réseau transeuropéen)


Des dérogations aux dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont possibles pour des raisons liées à la configuration particulière des lieux, à des difficultés techniques ou à un coût disproportionné, sous réserve que des mesures de réduction des risques assurant une protection au moins équivalente soient mises en place.
Afin de permettre l'installation et l'utilisation d'équipements de sécurité innovants ou l'application de procédures de sécurité innovantes, offrant un niveau de protection équivalent ou supérieur aux technologies actuelles prescrites dans le présent arrêté, le préfet peut accorder une dérogation aux exigences de l'arrêté, sur la base d'une demande dûment documentée présentée par le gestionnaire du tunnel dans les conditions prévues à l'article R. 118-4-6 susvisé.
Si le préfet envisage d'accorder une dérogation telle que prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, il saisit le ministre chargé de l'équipement pour que ce dernier présente à la Commission européenne une demande de dérogation contenant la demande initiale et l'avis de l'entité de contrôle.
Dans tous les tunnels dont la liste figure à l'article R. 118-4-1, aucune dérogation aux exigences prévues n'est autorisée en ce qui concerne la conception des installations de sécurité à la disposition des usagers du tunnel (postes de secours, signalisation, garages, issues de secours, retransmission radio, lorsqu'ils sont requis).