Après l'article 29, il est ajouté un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de la disposition prévue à l'article 9 relative à la durée du mandat de l'administrateur général de l'établissement public. »