L'article 3 du décret du 31 août 2005 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les vins sont issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, sur une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine lors de ses séances des 18 mai 1984, 3 et 4 novembre 1999, 6 septembre 2000, 5 et 6 juin 2002 et 9 et 10 novembre 2005, sur proposition des commissions d'experts désignées à cet effet. »
2° Il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« 2030 incluse pour les communes dont la délimitation a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origne dans sa séance des 9 et 10 novembre 2005. »