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Article 23 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)

Article 23 (Décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires)


Peuvent également être promus au premier grade, au choix, les greffiers du deuxième grade ayant atteint le douzième échelon.
Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.
La condition d'ancienneté du premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.