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Article 4 (Arrêté du 30 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »)

Article 4 (Arrêté du 30 décembre 2006 relatif aux caractéristiques du gazole et du gazole grand froid dénommés « gazole B30 »)


Des dérogations aux spécifications ci-dessus, dûment justifiées sur les plans techniques et économiques, peuvent être accordées pour une durée limitée par décision conjointe du ministre délégué à l'industrie et du ministre chargé des douanes.
Cette décision précise éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations peuvent être portées à la connaissance des bénéficiaires.