L'article R. 147-3 du même code est modifié comme suit :
I. - Au septième alinéa, les mots : « en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter » sont supprimés.
II. - Après le septième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :
« La notification de payer visée à l'alinéa précédent est envoyée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie à la personne ou à l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Elle précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l'existence d'un délai d'un mois à partir de sa réception, imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ainsi que les voies et les délais de recours.
« La mise en demeure prévue à l'article L. 162-1-14 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte les précisions relatives aux sommes réclamées mentionnées à l'alinéa précédent et indique le montant de la majoration de 10 % ainsi que les voies et les délais de recours.
« Les dispositions du III et du IV de l'article R. 133-9-1 sont applicables pour le recouvrement des pénalités non acquittées mentionnées à l'article L. 162-1-14. »