A la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique, l'article R. 1221-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les conditions dans lesquelles les établissements de santé peuvent entreposer dans leurs services des produits sanguins labiles délivrés, en vue d'un acte transfusionnel, par leur établissement de transfusion sanguine référent ou par le dépôt de sang de l'établissement. »