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Article 9 (Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics)

Article 9 (Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics)


Jusqu'à la date d'entrée en vigueur prévue au II de l'article 7, les dispositions du présent article sont applicables aux communes de Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics.
I. - Les budgets des communes dont le compte administratif du dernier exercice clos fait apparaître un déficit de la section de fonctionnement ou un déficit global, compte tenu des restes à réaliser, sont soumis à approbation.
II. - Sont également soumises à approbation par l'autorité compétente les délibérations des conseils municipaux sur les objets suivants :
a) Les emprunts et autres engagements à long ou moyen terme : lorsque le budget est soumis à approbation en application du premier alinéa du I, lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux qui sont contractés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de l'Agence française de développement ou lorsqu'il s'agit d'emprunts autres que ceux contractés à des taux réels, pour les durées et à des conditions types fixées par décret en Conseil d'Etat ;
b) La garantie des emprunts, sauf ceux qui sont contractés par les établissements publics communaux, intercommunaux, territoriaux, ou les syndicats mixtes, et ceux qui sont contractés dans les conditions fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances, chargé de l'équipement et du logement, par les organismes d'habitation à loyer modéré et les sociétés de crédit immobilier ;
c) Le statut et les échelles de traitement du personnel communal ;
d) L'intervention des communes dans le domaine industriel et commercial, notamment leur participation dans des sociétés ;
e) Les délibérations soumises à approbation ou autorisation en vertu de toute autre disposition législative.
III. - Dans le cas prévu au I et lorsqu'elles portent sur les objets énumérés au II, les délibérations des conseils municipaux sont exécutoires sur l'approbation du haut-commissaire, sauf le cas où l'approbation par le chef de subdivision administrative, par le ministre compétent, par l'assemblée de la Polynésie française, par la commission permanente ou par un décret est prescrite par les lois et règlements.
Le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative peut demander une seconde lecture, par le conseil municipal, de la délibération soumise à son approbation. La demande, qui est motivée, est adressée au maire au plus tard trente jours après le dépôt de la délibération aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative. Elle est inscrite à l'ordre du jour de la plus prochaine séance du conseil municipal.
Si le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, saisi à fin d'approbation d'une délibération du conseil municipal, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours à dater du dépôt de la délibération, celle-ci est considérée comme approuvée.
Lorsque le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative refuse d'approuver une délibération, le conseil municipal peut se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.
Les délibérations pour lesquelles une approbation par le ministre compétent ou par un décret est exigée par la loi deviennent exécutoires de plein droit lorsque aucune décision n'est intervenue à leur égard dans un délai de trois mois à partir de leur dépôt aux services du haut-commissaire ou à la subdivision administrative.
Toutefois en ce qui concerne les délibérations relatives aux traités portant concession de services municipaux à titre exclusif ou pour une durée de plus de trente ans, les délais de trente jours et de trois mois mentionnés ci-dessus sont portés respectivement à trois mois et à six mois.
IV. - L'arrêté qui règle le budget peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées sauf dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 2322-2 du code général des collectivités territoriales, mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
Lorsque le budget d'une commune n'a pas été voté en équilibre réel par le conseil municipal, l'autorité supérieure le renvoie au maire dans le délai de quinze jours qui suit son dépôt au haut-commissariat ou à la subdivision administrative.
Le maire le soumet dans les quinze jours à une nouvelle délibération de l'assemblée communale. Celle-ci doit statuer dans le délai de quinzaine et le budget est immédiatement renvoyé au haut-commissariat ou à la subdivision administrative. Si le budget délibéré une seconde fois n'a, de nouveau, pas été voté en équilibre réel ou s'il n'a pas été retourné au haut-commissariat ou à la subdivision administrative dans le délai de trente jours à compter de sa réception en mairie en vue d'une seconde délibération, il est réglé par l'autorité supérieure.
Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres à cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissement et de provision, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.
Sous réserve du respect des dispositions de l'alinéa précédent et du premier alinéa du VI ci-dessous, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.
Dans un délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.
Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire ou au chef de subdivision administrative au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption.
Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
V. - Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos a fait apparaître un déficit égal ou supérieur à 10 % de ses ressources ordinaires, s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants, et à 5 % dans le cas contraire, le budget voté par le conseil municipal est soumis à une commission spéciale comprenant le maire de la commune et deux délégués du conseil municipal.
Si le maire ou le conseil municipal se refuse à désigner des délégués ou si le maire et les délégués se refusent à participer aux travaux de la commission mentionnée au I, celle-ci passe outre après mise en demeure adressée par le haut-commissaire au maire et au conseil municipal et, s'ils ont été désignés, aux délégués de ce dernier.
La commission doit vérifier si le conseil municipal a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre rigoureux du budget voté et de résorber le déficit du dernier exercice. Si la commission constate que lesdites mesures n'ont pas été prises ou sont insuffisantes, le haut-commissaire adresse au maire les propositions de la commission. Le maire les soumet au conseil municipal qui délibère dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV. Si, à l'expiration du délai prévu à la dernière phrase de cet alinéa, le conseil municipal n'a pas voté les mesures de redressement suffisantes, ces mesures sont arrêtées et le budget est réglé par le haut-commissaire, après nouvel examen de la commission mentionnée au premier alinéa. Cette autorité exerce, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil municipal en matière fiscale et budgétaire.
VI. - Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, l'allocation est inscrite par arrêté du haut-commissaire. Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été au préalable appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet. Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office en vertu du présent paragraphe, il y est pourvu par le conseil municipal ou, en cas de refus de sa part, au moyen de ressources communales prévues par la législation en vigueur et créées par décision de l'autorité supérieure.
Les dispositions des articles L. 2312-1 et L. 2312-2 du code général des collectivités territoriales et les dispositions du III et du IV du présent article sont applicables au vote et au règlement éventuel des crédits supplémentaires.
VII. - Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes, d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou, en l'absence d'adoption du budget, jusqu'au 31 mars ou au 15 avril, l'année de renouvellement général des conseils municipaux, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits.
Dans le cas où il n'y a aucun budget antérieurement voté, le budget est établi par l'autorité qualifiée pour le régler et les éléments d'imposition sont notifiés à l'autorité compétente avant le 1er mars.
VIII. - Lorsqu'un conseil municipal n'alloue pas les fonds exigés par une dépense obligatoire ou n'alloue qu'une somme insuffisante, il est procédé dans les conditions prévues au premier alinéa du VI.
IX. - Le compte administratif du maire pour l'exercice clos est présenté au conseil municipal avant la délibération du budget supplémentaire.
L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Le maire peut seul émettre des mandats.
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui a été adressée par le haut-commissaire ou le chef de subdivision administrative, celui-ci y procède d'office.
Ce délai est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 % de la section de fonctionnement du budget primitif.
X. - Les délibérations ou décisions des conseils municipaux ou des autorités locales compétentes qui comportent augmentation des dépenses des services publics industriels ou commerciaux exploités en régie, affermés ou concédés ne peuvent être mises en application lorsqu'elles ne sont pas accompagnées du vote de recettes correspondantes.
A défaut du vote par les assemblées des ressources nécessaires, il peut être procédé à une révision des tarifs par décision du haut-commissaire ou du chef de subdivision administrative.