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Article 9 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)

Article 9 (Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité)


A la date d'application du présent arrêté, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui n'en exercent pas les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public peuvent obtenir la délivrance du certificat de formation à la sécurité sous réserve d'effectuer avant le 15 juillet 2010 un complément de formation portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire peut être dispensée par l'exploitant pour lequel ces personnes sont amenées à exercer ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. L'exploitant ou l'organisme délivrent une attestation de formation en vue de la délivrance du certificat de formation à la sécurité.