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Article 2 (Arrêté du 23 avril 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)

Article 2 (Arrêté du 23 avril 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »)


I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions :
1° De proposer au ministre chargé de l'économie les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en vue d'assurer une meilleure valorisation de ce patrimoine ;
2° De piloter le recensement des actifs immatériels des administrations et établissements publics de l'Etat et de mettre en place un système d'information spécifique ;
3° De coordonner la mise en oeuvre des orientations mentionnées au 1° dans les ministères et d'assister ceux-ci dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion des actifs immatériels ; à ce titre, elle favorise l'adoption de cadres de gestion, fournit des prestations de conseil et d'expertise et peut être associée à la conduite de projets dans le cadre de partenariats ;
4° De participer, en liaison avec les autres directions concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels ;
5° De proposer au ministre chargé de l'économie toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire.
II. - L'agence peut exercer tout ou partie des missions mentionnées au I pour le compte d'établissements publics et d'autres personnes ou collectivités publiques, à la demande de ceux-ci.