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Article R. 1333-31 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1333-31 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


L'autorisation peut être suspendue ou révoquée, notamment dans les cas d'infraction aux articles L. 1333-9, L. 1333-10 ainsi qu'aux dispositions de la présente sous-section. La décision de suspension ou de révocation indique la destination à donner aux matières détenues par le titulaire de l'autorisation suspendue ou révoquée, sans préjudice de leur confiscation éventuelle, prononcée en application de l'article L. 1333-9.
(Art. 8 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)