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Article R.1333-17 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R.1333-17 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


Est considéré comme transport de matières nucléaires au sens du présent paragraphe :
1° Tout déplacement de matières par voie routière, ferroviaire ou fluviale, dont tout ou partie intéresse un territoire ou un espace placé sous souveraineté française et extérieur à des établissements habilités à détenir de telles matières ;
2° Tout déplacement de matières par voie maritime en provenance ou à destination d'un port placé sous juridiction française ;
3° Tout déplacement de matières par voie aérienne en provenance ou à destination d'un aéroport placé sous juridiction française.
(Art. 18 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)