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Article R. 1333-5 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))

Article R. 1333-5 (Décret n° 2007-585 du 23 avril 2007 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat))


L'autorisation peut être donnée conjointement avec d'autres autorisations prévues par les règlements en vigueur et concernant les mêmes matières ou activités, dès lors que les conditions exigées par ces règlements sont satisfaites.
L'autorisation précise, en tant que de besoin, pour chaque activité autorisée, les conditions et limites auxquelles est assujetti son exercice. L'autorisation peut être, en particulier, assortie de limites quant à la durée de sa validité et aux quantités maximales ou flux maximaux de matières concernées.
(Art. 6 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)