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Article 5 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))

Article 5 (LOI n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 (1))


I. - 1. Les montants et taux applicables aux revenus de l'année 2006 figurant dans l'article 200 sexies du code général des impôts tel que fixé par le A du I de l'article 6 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont remplacés par les montants et taux suivants :



2. Dans le c du 3° du A du II de l'article 200 sexies du même code, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 5,1 % ».
II. - Le I de l'article 200 sexies du même code est complété par un C ainsi rédigé :
« C. - Les membres du foyer fiscal ne doivent pas être passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune visé à l'article 885 A au titre de l'année de réalisation des revenus d'activité professionnelle visés au premier alinéa du présent article. »
III. - Le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées du Parlement, avant le 1er septembre 2007, un rapport relatif aux modalités de rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité, et aux modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.