« Article 221-II-1/23-3
Détecteurs de niveau d'eau à bord des navires de charge
à cale unique autres que les vraquiers
1. Les navires de charge à cale unique, autres que les vraquiers, construits avant le 1er janvier 2007 doivent satisfaire aux prescriptions du présent article au plus tard à la date de la première visite intermédiaire ou de la visite de renouvellement du navire qui doit être effectuée après le 1er janvier 2009, la date la plus rapprochée étant retenue.
2. Aux fins du présent article, l'expression « pont de franc-bord » s'entend au sens de la convention internationale sur les lignes de charge en vigueur.
3. Les navires d'une longueur inférieure à 80 m, ou à 100 m s'ils ont été construits avant 1998, qui ont une cale à cargaison unique située au-dessous du pont de franc-bord ou plusieurs cales à cargaison situées au-dessous du pont de franc-bord qui ne sont pas séparées par au moins une cloison rendue étanche à l'eau jusqu'à ce pont, doivent être munis dans cet espace ou ces espaces de détecteurs de niveau d'eau (2).
4. Les détecteurs de niveau d'eau prescrits au paragraphe 3 doivent :
1. Déclencher une alarme sonore et visuelle à la passerelle de navigation, l'une lorsque le niveau d'eau au-dessus du plafond de double fond de la cale à cargaison atteint une hauteur d'au moins 0,3 m, et l'autre dès qu'un tel niveau atteint 15 % de la hauteur moyenne de la cale à cargaison ; et
2. Etre installés à l'extrémité arrière de la cale, ou au-dessus de sa partie la plus basse lorsque le plafond de double fond n'est pas parallèle à la flottaison prévue. Lorsque des porques ou des cloisons partiellement étanches à l'eau sont installées au-dessus du plafond de double fond, les administrations peuvent exiger l'installation de détecteurs supplémentaires.
5. Il n'est pas nécessaire d'installer les détecteurs de niveau d'eau prescrits au paragraphe 3 à bord des navires qui satisfont à l'article 221-XII/12, ni à bord des navires qui ont des compartiments latéraux étanches à l'eau de chaque côté de la longueur de la cale à cargaison qui s'étendent verticalement au moins depuis le plafond de double fond jusqu'au pont de franc-bord.
(2) Voir les Normes de fonctionnement des détecteurs de niveau d'eau à bord des vraquiers et des navires de charge à cale unique autres que les vraquiers, que le Comité de la sécurité maritime a adoptées par la résolution MSC.188(79). »