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Article 2 (Arrêté du 25 octobre 2006 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, de l'inspection générale de l'aviation civile)

Article 2 (Arrêté du 25 octobre 2006 relatif aux conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de la direction générale de l'aviation civile, du bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, de l'inspection générale de l'aviation civile)


Prise en charge de frais de transport, d'hébergement ou de repas.
L'administration peut prendre en charge directement les frais de transport, d'hébergement ou de repas au moyen d'un marché passé avec un tiers selon les règles de mise en concurrence applicables à la commande publique, lorsque l'intérêt de service l'exige. Les paiements effectués au titre de l'hébergement ou de repas sont sans rapport avec les taux indemnitaires prévus en cas de remboursement à un agent.
Lorsqu'un agent bénéficie d'une des prestations prévues au marché et qu'il modifie les conditions retenues par l'administration, le complément financier éventuel est à sa charge.