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Article 7 (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Article 7 (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)


Ce dossier technique constitue l'épreuve mentionnée aux articles R. 6152-303 et R. 6152-304 du code de la santé publique.
Il est établi par le candidat, sous sa responsabilité, en trois exemplaires, ou quatre exemplaires pour les disciplines de pharmacie et psychiatrie.
Il est envoyé au service mentionné à l'article 4 du présent arrêté, concomitamment avec la demande de candidature, sous enveloppes cachetées et affranchies à la charge du candidat, au tarif lettre en vigueur.
Chaque enveloppe porte au dos les noms, prénoms ainsi que le libellé de la spécialité au titre de laquelle le candidat postule.
Le service qui reçoit la demande de candidature conserve un exemplaire de chaque dossier et adresse les autres aux rapporteurs désignés pour procéder à leur évaluation.
Aucun complément de dossier n'est accepté après la clôture des inscriptions.