Les fonctions effectives mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique doivent avoir été effectuées à temps plein.
Les fonctions effectuées à temps partiel sont prises en compte au prorata de leur durée.
La durée de ces fonctions est appréciée au 31 décembre de l'année d'ouverture du concours.
Le point de départ pour le calcul de la durée de ces fonctions est fixé comme suit :
1° Pour les ressortissants français, andorrans, du Maroc et de la Tunisie, les personnes françaises et étrangères autorisées à exercer leur profession en France, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel en France ;
2° Pour les ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, à compter de la date d'inscription au tableau de l'ordre professionnel du pays qui a délivré le diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de leur profession, ou à défaut à compter de la date d'obtention du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la profession dans le pays ayant délivré ce diplôme, certificat ou autre titre.